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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif à l'organisation du concours sur épreuves pour le recrutement de moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif à l'organisation du concours sur épreuves pour le recrutement de moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)


Le jury de chaque concours est nommé par arrêté du préfet du département ou du président du conseil départemental selon les critères énoncés au 1° de l'article précédent.

Le jury comprend trois membres :

1° L'autorité qui a ouvert le concours ou son représentant, président ;

2° Un directeur d'établissement social public ou un directeur d'établissement public de santé du département ;

3° Un éducateur technique spécialisé dont la formation de base est similaire à celle exigée des candidats pour le recrutement à l'emploi de moniteur d'atelier.

En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le jury de chaque concours est nommé par décision du directeur général.

Le jury comprend trois membres :

1° Le directeur général ou son représentant, président ;

2° Un directeur d'établissement public de santé ;

3° Un éducateur technique spécialisé dont la formation de base est similaire à celle exigée des candidats pour le recrutement à l'emploi de moniteur d'atelier.