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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif à l'organisation du concours sur épreuves pour le recrutement de moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif à l'organisation du concours sur épreuves pour le recrutement de moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)


L'ouverture du concours s'effectue selon les modalités suivantes :

1° Un avis de concours sous la forme d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil départemental pour les établissements placés sous la seule autorité tarifaire du département est affiché dans l'établissement ainsi que dans les sous-préfectures du département dans lequel est situé l'établissement au moins un mois avant la clôture des inscriptions ;

2° L'avis précise la nature et le nombre de postes à pourvoir, l'adresse à laquelle des candidatures doivent être déposées ainsi que leur date limite de dépôt.

Il revient au directeur de l'établissement d'assurer l'organisation matérielle du concours et l'affichage de l'avis de concours dans les services concernés de son établissement ainsi que de veiller à l'affichage de cet avis dans les sous-préfectures.

En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, l'avis de concours, sous forme d'une décision du directeur général, est publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris et affiché au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.