Pendant la période de conception et de construction des locaux et jusqu'à la date de leur ouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par un fonctionnaire ou agent désigné par :
-le préfet de région ou, sur sa délégation, le recteur, quand l'opération est réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat ;
-le président ou le directeur de l'établissement, lorsque l'opération est réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement ;
-le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional ou le président du groupement de collectivités territoriales, quand la maîtrise d'ouvrage a été confiée par l'Etat à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales ;
-le président du conseil départemental, lorsque le département a passé avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer ses responsabilités à l'égard des biens affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.
Le fonctionnaire ou l'agent ainsi désigné :
-soumet le projet de construction, ainsi que toute décision de modification, au maire qui recueille l'avis de la commission de sécurité et qui, au vu de cet avis, fixe les prescriptions de sécurité ;
-veille à ce que ces prescriptions soient notifiées au maître d'oeuvre et à tous les services ou personnes concernés, et à leur réalisation ;
-fait procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation par les organismes agréés à cet effet ;
-rassemble les rapports finaux des organismes agréés. Il en transmet un exemplaire au maire et doit les tenir à la disposition de la commission de sécurité ;
-demande au maire de faire procéder par la commission de sécurité à la visite de réception de l'ouvrage destinée à constater la conformité des travaux aux prescriptions de sécurité prévues à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation et d'autoriser l'ouverture au public de l'établissement lorsqu'il relève de l'une des quatre premières catégories définies à l'article R. 123-19 du même code.