Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus sont ouverts, soit pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, soit pour le compte d'un établissement du département, selon les modalités suivantes :
1° Un avis de concours est pris, sous la forme d'une décision du directeur de l'établissement organisateur du concours ou d'un arrêté du président du conseil départemental pour les établissements placés sous la seule autorité tarifaire ;
2° L'avis précise la nature, le nombre et la localisation des postes à pourvoir, l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées ainsi que la date limite de leur dépôt.