Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : les membres des comités responsables du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées définis à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée de chaque département :
― services de l'Etat dans le département : délégations territoriales des agences régionales de santé, préfectures, directions départementales interministérielles (DDT, DDCS), représentant de l'ANAH dans le département ;
― collectivités territoriales : conseil départemental, communes, établissements publics de coopération intercommunale compétents dans le domaine de l'habitat, services communaux d'hygiène et de santé ;
― caisses d'allocations familiales et mutualité sociale agricole.
Auront uniquement accès aux statistiques les utilisateurs nationaux et régionaux chargés de la lutte contre l'habitat indigne :
― services de l'Etat : ministère de la santé (DGS), ministère du logement (DHUP et DREAL), ANAH, ministère en charge de la famille (DGCS), délégation à l'hébergement et à l'accès au logement (PNLHI), ministère de l'intérieur (DGCL et DMAT) ;
― pour les aides personnelles au logement : CNAF, CMSA ;
― représentants nationaux des collectivités : ADF, AMF, ADCF, ACUF, AMGVF.