Articles

Article R132-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R132-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil départemental ou du préfet.

Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise, en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11.