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Article R146-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R146-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Le préfet ou le président du conseil départemental informent la maison départementale des personnes handicapées de tout nouvel établissement ou service autorisé à accueillir une personne handicapée dans le département, en précisant la nature de cet établissement ou service, sa spécialité et sa capacité d'accueil. En cas d'extension, de modification ou de retrait de l'autorisation, la maison départementale précitée en est informée par l'autorité ayant pris la décision.