Article R224-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Chaque conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de :
1° Deux représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ;
2° Deux membres d'associations familiales, dont une association de familles adoptives ;
3° Un membre de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat du département ;
4° Un membre d'une association d'assistants maternels ;
5° Deux personnalités qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à la protection de l'enfance et de la famille.