Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R224-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/03/2015
(Code de l'action sociale et des familles)
Données brutes
Article R224-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/03/2015
(Code de l'action sociale et des familles)
A l'exception des représentants du conseil départemental, nul ne peut être membre de plus de deux conseils de famille des pupilles de l'Etat.