Article R225-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R225-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les dossiers que l'organisme autorisé constitue à propos des futurs adoptants et des enfants qu'il recueille ou qu'il confie en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère peuvent être consultés par le président du conseil départemental et par le ministre des affaires étrangères et sont communiqués, à leur demande, au procureur de la République et au tribunal lors de la procédure d'adoption.