Article R232-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R232-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue.