Article R245-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R245-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l'article R. 245-40, le président du conseil départemental ajuste à due concurrence le montant de la prestation servie.