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Article R245-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R245-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Le président du conseil départemental applique le taux de prise en charge mentionné à l'article L. 245-6. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.