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Article R245-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R245-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil départemental saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l'établissement des droits de l'intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai.