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Article R262-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R262-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à :

1° Sa date d'effet et sa durée ;

2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de dénonciation ;

3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 262-13, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ;

4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ;

5° Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.