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Article R262-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R262-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Pour l'application de l'article L. 262-52, les compétences dévolues au directeur de l'organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil départemental et l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.