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Article R315-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R315-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le membre du conseil d'administration qui se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus à l'article L. 315-11 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le préfet de département du siège de l'établissement ou le directeur général de l'agence régionale de santé où se trouve ce siège pour les établissements dont l'autorisation relève de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, soit exclusive, soit conjointe avec le président du conseil départemental.