Articles

Article R322-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R322-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Le préfet ou le président du conseil départemental fait opposition dans les deux mois de la déclaration par une décision motivée s'il apparaît, au vu des renseignements fournis et des enquêtes effectuées, que les dispositions réglementaires ne sont pas respectées ou que les garanties minimales concernant les bonnes moeurs, la santé, la sécurité, l'hygiène ou le bien-être des personnes hébergées ne sont pas remplies.