Article R421-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Le président du conseil départemental rend publics les résultats des élections.