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Article R421-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.

Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.

Le président du conseil départemental rend publics les résultats des élections.