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Article R421-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R421-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil départemental de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d'agrément mentionné à l'article L. 421-3 et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent.