Article R421-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R421-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6.
La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois.