Article R271-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R271-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le président du conseil départemental communique les motifs et pièces invoqués à l'appui de la requête au bénéficiaire des prestations sociales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il peut ne pas se présenter à l'audience s'il justifie que le bénéficiaire des prestations sociales a eu connaissance des motifs et pièces ainsi communiqués.
Dans ce cas, le président du conseil départemental est réputé avoir comparu.