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Article R262-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R262-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation.

Le recours présenté par une association en application de l'article L. 262-47 n'est recevable que s'il est accompagné d'une lettre de l'intéressé donnant mandat à l'association d'agir en son nom.