Article R441-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
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La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet de demande de l'accord mentionné à l'article L. 444-1 du présent code. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'accord est réputé acquis. Tout refus d'accord doit être motivé.