Article R221-5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R221-5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Dans le cas où le mineur est concerné par une mesure d'assistance éducative, le président du conseil départemental du département d'origine, avisé du dessaisissement de la juridiction en application du troisième alinéa de l'article L. 228-4, informe les parents ou les représentants légaux du mineur de la procédure de transmission d'informations qu'il engage en vue de la poursuite de la mesure en cours.