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Article R218-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R218-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil départemental ou du maire concerné.