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Article R541-39-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R541-39-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.

I.-Cette évaluation contient :

1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-30 ;

2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;

3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.

II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.