Dès réception de la déclaration, le président du conseil départemental en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 :
-au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
-au directeur des services fiscaux, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;
-au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ;
-au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.