Article R213-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R213-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil départemental.