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Article R321-30-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R321-30-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Si, postérieurement à la signature d'une convention visée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, le bailleur bénéficie d'une nouvelle aide à la réalisation de travaux attribuée par le délégué de l'agence dans le département ou le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés sur un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, ladite convention et ses effets sont prorogés pour une durée de neuf ans par avenant à compter de sa signature.