Article R2311-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R2311-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du conseil départemental les modifications intervenues en ce qui concerne leurs personnels, leurs activités et leurs installations.
Ils doivent fournir au président du conseil départemental un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier.
Les centres doivent adresser au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile les documents statistiques nécessaires notamment à l'établissement des états définis par l'article R. 1423-11.