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Article R2324-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'autorisation mentionnée à l'article L. 2324-1 n'est accordée par le président du conseil départemental que si :

1° L'établissement s'est assuré le concours d'un médecin qualifié en pédiatrie ;

2° Le personnel attaché à l'établissement présente les garanties sanitaires, morales et professionnelles exigées ;

3° Les locaux satisfont aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises par la réglementation en vigueur ;

4° Le règlement intérieur a été agréé par le président du conseil départemental.