Article R2324-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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L'avis du président du conseil départemental porte notamment sur les prestations proposées, sur les capacités d'accueil sur l'adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de l'établissement ou du service, sur les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels.