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Article R3111-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3111-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A la fin de la série des vaccinations, le vaccinateur remet les listes ainsi complétées au maire pour la tenue du fichier des vaccinations. Le président du conseil départemental en reçoit copie.

Au cas où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci adresse les fiches vaccinales au maire.