Article R3221-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3221-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La substitution mentionnée aux articles R. 3221-13 et R. 3221-16 est constatée par le préfet ou le président du conseil départemental et notifiée à leurs cocontractants.