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Article R3221-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3221-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La substitution mentionnée aux articles R. 3221-13 et R. 3221-16 est constatée par le préfet ou le président du conseil départemental et notifiée à leurs cocontractants.