1° En qualité de représentants des collectivités territoriales :
a) Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président ;
b) Un membre élu en son sein par le conseil départemental des Hauts-de-Seine ;
c) Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre.
2° En qualité de représentants du personnel médical et non médical de l'établissement :
a) Trois représentants de la commission médicale d'établissement du centre élus en son sein ;
b) Un membre de la commission sociale de l'établissement élu en son sein ;
c) Deux représentants du personnel titulaire en fonctions dans l'établissement, à l'exception des médecins et des pharmaciens, désignés par le directeur sur proposition des deux organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix à l'occasion du dernier renouvellement du comité technique d'établissement ;
3° En qualité de personnalités qualifiées :
a) Un membre désigné par le maire de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
b) Un membre désigné par le préfet de police en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
c) Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine de l'hébergement et de l'inclusion sociale ;
d) Deux représentants des usagers appartenant aux associations mentionnées à l'article L. 1114-1, désignés l'un par le préfet des Hauts-de-Seine, l'autre par le préfet de police ;
4° En qualité de membres de droit :
a) Le préfet de police ou son représentant, président de droit ;
b) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.