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Article R*131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R*131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)


Le président du conseil départemental peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.