Article R*131-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article R*131-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
A l'extérieur des agglomérations le président du conseil départemental exerce les compétences qu'il tient de l'article L. 131-7 en matière de coordination des travaux sur les routes départementales dans les mêmes conditions que celles fixées pour le maire aux articles R. * 115-1 à R. * 115-4.