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Article R142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

La décision prononçant la mise en défens en application de l'article L. 142-1 est prise après :

1° Une enquête dans chacune des communes intéressées ;

2° Une délibération du conseil municipal de ces communes ;

3° L'avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 142-6 ;

4° L'avis du conseil départemental.