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Article R142-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

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Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée :

1° Du préfet ou de son représentant, président, avec voix prépondérante ;

2° D'un membre du conseil départemental délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause ;

3° De deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par le conseil municipal, en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre ;

4° De deux agents des services de l'Etat, nommés par le préfet.