Articles

Article R1425-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1425-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.

Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil départemental élit son remplaçant.

Lorsqu'il s'agit d'un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. A défaut, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour.