Articles

Article R1524-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1524-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin :

– en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ;

– en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil départemental ou en cas de dissolution ;

– en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ;

– en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.