Articles

Article R1612-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1612-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.