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Article R1614-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil départemental, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.