Article R1614-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Chaque année, le président du conseil départemental transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente.