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Article R1614-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Chaque année, le président du conseil départemental transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente.