Article R3123-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R3123-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 3123-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil départemental, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.