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Article R3123-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R3123-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les membres du conseil départemental peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil départemental et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.

La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.

Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.