Article R3221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil départemental.
Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil départemental au nom du département, sur délibération du conseil départemental.