Articles

Article R3332-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R3332-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil départemental.