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Article R3332-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/03/2015
(Code général des collectivités territoriales)
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Article R3332-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/03/2015
(Code général des collectivités territoriales)
Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil départemental.