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Article R3334-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3334-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil départemental, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.

La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.